Vous implantez une filiale au Maroc, vous envisagez une acquisition ou vous structurez une distribution exclusive avec un partenaire local ? Le droit de la concurrence marocain est un cadre que les entreprises étrangères sous-estiment régulièrement, jusqu’au moment où elles se retrouvent face à une enquête du Conseil de la Concurrence ou à un contentieux avec un partenaire commercial. Pourtant, les règles applicables sont claires, le cadre institutionnel s’est considérablement renforcé ces dernières années et les sanctions peuvent être lourdes. Ce guide fait le point sur ce que toute entreprise étrangère doit savoir avant de s’engager sur le marché marocain.
Le droit de la concurrence au Maroc repose principalement sur la loi 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, promulguée en 2014 et complétée par son décret d’application. Ce texte a profondément rénové le cadre antérieur, en s’inspirant largement des standards européens, ce qui le rend relativement lisible pour les entreprises françaises ou européennes habituées au droit communautaire.
La loi est mise en œuvre par le Conseil de la Concurrence, autorité administrative indépendante dont les pouvoirs ont été renforcés par la réforme constitutionnelle de 2011 et par la loi 20-13 qui lui est consacrée. Depuis sa réactivation effective en 2018 après plusieurs années d’inactivité, le Conseil s’est montré progressivement plus offensif : avis sectoriels, enquêtes, décisions de sanction.
Pour une entreprise étrangère qui s’implante au Maroc, ce contexte a une implication directe : le risque concurrentiel n’est plus théorique. Il doit être intégré dans la stratégie commerciale, les contrats de distribution et les opérations de croissance externe.
La loi 104-12 interdit deux grandes catégories de pratiques anticoncurrentielles.
Sont prohibés tous les accords, conventions ou pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet de restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur un marché. Les exemples les plus courants sont :
Ces pratiques sont prohibées qu’elles soient formalisées par écrit ou simplement tacites. Un simple échange d’emails sur les intentions tarifaires d’entreprises concurrentes peut suffire à caractériser une entente.
Pour une entreprise étrangère, le risque d’entente peut surgir dans des contextes inattendus : réunions professionnelles sectorielles, groupements d’achats, accords de co-distribution ou de partenariat avec un opérateur local. Il convient de documenter soigneusement ces échanges et de s’assurer qu’ils ne portent pas sur des informations stratégiques.
Une entreprise en position dominante sur un marché marocain (ou un groupe d’entreprises en position dominante collective) ne peut pas abuser de cette position pour éliminer ou affaiblir la concurrence. Les comportements visés incluent :
La position dominante en elle-même n’est pas interdite. C’est son abus qui est sanctionné. Une multinationale qui entre sur le marché marocain avec une part de marché mondiale ou régionale significative doit être consciente qu’elle peut être considérée comme dominante dès son arrivée sur certains segments.
C’est le volet du droit de la concurrence le plus directement concerné par les opérations de croissance externe. La loi 104-12 soumet à notification préalable obligatoire les opérations de concentration (fusions, acquisitions de contrôle, prises de participations majoritaires) qui franchissent certains seuils.
Les seuils de notification sont atteints lorsque :
Ces seuils sont appréciés sur la base du chiffre d’affaires marocain, indépendamment de la taille mondiale des groupes concernés. Une acquisition réalisée entre deux groupes internationaux peut donc nécessiter une notification au Conseil de la Concurrence marocain si les activités locales des deux entités dépassent ces seuils.
La notification doit intervenir avant la réalisation de l’opération. Une concentration réalisée sans notification préalable (ce que les praticiens appellent le gun jumping) expose les parties à des sanctions et à l’injonction de dénouer l’opération.
Le Conseil dispose d’un délai de 60 jours ouvrables pour statuer en phase 1. En cas d’ouverture d’une phase 2 (examen approfondi), ce délai est prolongé.
Au-delà des ententes et des abus de position dominante, la loi 104-12 encadre également les pratiques restrictives de concurrence, qui relèvent davantage du droit commercial que du droit antitrust pur. Elles concernent les relations entre partenaires commerciaux et incluent notamment :
Ce dernier point mérite une attention particulière pour les entreprises étrangères qui travaillent avec des agents ou distributeurs locaux. La rupture d’un contrat de distribution au Maroc, même arrivé à son terme, peut être sanctionnée si elle intervient brutalement et sans préavis suffisant, surtout lorsque le distributeur a développé une dépendance économique significative vis-à-vis du fournisseur étranger.
La liberté des prix est le principe général posé par la loi 104-12. Les entreprises fixent librement leurs prix, sous réserve des règles de concurrence. Toutefois, certains secteurs font l’objet d’une réglementation des prix par voie réglementaire, notamment les produits de première nécessité, les carburants ou certains médicaments.
La loi interdit par ailleurs :
Pour une entreprise étrangère qui pénètre le marché marocain avec une stratégie de prix agressive, notamment dans la grande distribution ou les télécommunications, une analyse préalable de ces dispositions est indispensable.
Le Conseil de la Concurrence dispose de pouvoirs d’instruction étendus : demandes d’informations, auditions, inspections sur place. Il peut s’autosaisir ou être saisi par le gouvernement, les entreprises ou les associations professionnelles.
En cas d’infraction constatée, les sanctions peuvent être significatives :
Les personnes physiques impliquées dans des pratiques anticoncurrentielles peuvent également être sanctionnées à titre individuel.
La procédure de clémence, qui permet à une entreprise de bénéficier d’une réduction de sanction en échange d’informations sur une entente, existe au Maroc, même si elle reste peu utilisée à ce stade.
Les implications pratiques sont nombreuses pour un groupe international qui s’implante ou se développe au Maroc.
Dans la structuration des contrats de distribution, les clauses d’exclusivité territoriale, de prix de revente imposé ou de non-concurrence doivent être rédigées avec soin. Un contrat de distribution conçu pour un marché européen ne peut pas être transposé tel quel au Maroc sans analyse préalable.
Dans les opérations de M&A, le contrôle des concentrations doit être intégré dès la phase de structuration, au même titre que les approbations réglementaires sectorielles. L’oubli d’une notification marocaine dans une opération multi-juridictions est une erreur fréquente.
Dans la gestion des relations avec les partenaires locaux, la dépendance économique d’un agent ou distributeur local crée des obligations implicites. Anticiper les conditions de sortie d’une relation commerciale est aussi important que d’en soigner l’entrée. Notre guide sur la création d’une filiale au Maroc aborde les grandes questions de structuration à l’entrée sur le marché.
Dans la gouvernance interne, les filiales de groupes internationaux doivent disposer d’une politique de conformité concurrentielle adaptée au contexte marocain et pas seulement calquée sur les politiques groupe conçues pour l’Europe ou les États-Unis.
Le cadre concurrentiel marocain est moderne, de plus en plus actif et aligné sur les standards internationaux. Les entreprises étrangères qui s’implantent au Maroc doivent l’intégrer à leur stratégie commerciale dès le départ : dans la rédaction de leurs contrats, la structuration de leurs opérations de croissance externe et la formation de leurs équipes locales. Sous-estimer ce cadre, c’est s’exposer à des sanctions financières lourdes et à des contentieux commerciaux évitables.
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